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Cours sur l'histoire du système bancaire marocain ?

09 Octobre 2009 | Licence pro | Après le BTS

Cours sur l'histoire du système bancaire marocain ?

ilham86

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Cours sur l'histoire du système bancaire marocain ?

Les réponses à la question Cours sur l'histoire du système bancaire marocain ?

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19 Février 19h24

le reglement marocain pour les etablissements de crédit
ozte

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13 Novembre 21h47

I - RAPPEL HISTORIQUE L'ouverture des premiers guichets bancaires au Maroc date de la deuxième moitié du 19ème siècle. L'Acte d'Algésiras, signé en 1906 par les délégués de douze pays européens, des Etats-Unis d'Amérique et du Maroc, a institué la Banque d'Etat du Maroc qui sera effectivement créée, à Tanger, en 1907 sous forme de société anonyme, dont le capital était réparti entre les pays signataires, à l'exception des Etats Unis. Outre les opérations à caractère commercial, la Banque d'Etat du Maroc disposait du privilège de l'émission de la monnaie fiduciaire sur tout le territoire du Royaume et assumait le rôle d'agent financier du gouvernement marocain. Avec l'avènement du protectorat français en 1912, de nombreuses filiales de grandes banques commerciales européennes, notamment françaises, de banques d'affaires et de groupes financiers étrangers se sont installées au Maroc. De même, ont vu le jour des institutions financières marocaines remplissant des fonctions spécifiques et intervenant dans des domaines particuliers. Il s'agit notamment de la Caisse des Prêts Immobiliers du Maroc, de certaines caisses spécialisées dans le financement de l'agriculture, de la Caisse Centrale de Garantie, de la Caisse Marocaine des Marchés et du Crédit Populaire. L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par aucun texte particulier, a été organisé pour la première fois en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire. Les modalités d'application de ce dahir ont été fixées par l'arrêté du Directeur des Finances de la même date, puis modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril 1955. Ces textes ont notamment dévolu au Directeur des Finances une compétence générale en matière de contrôle et de réglementation des conditions d'exercice de l'activité bancaire, ainsi que le pouvoir de sanction des manquements constatés. Pour l'accomplissement de sa mission, le Directeur des finances était assisté par le "Comité des banques", instance consultative chargée d'émettre des avis ou des propositions sur toutes questions intéressant la profession et appelant des mesures à caractère individuel ou général. Ce dispositif institutionnel fut complété, par la mise en place du "Comité du Crédit et du Marché Financier", organe consultatif habilité à donner son avis au Directeur des finances, en particulier en ce qui concerne la politique générale de crédit et le marché financier. Le champ d'application des textes susvisés qui ne concernait, que la zone territoriale sous protectorat français, a été étendu, par les arrêtés du 14 août 1958 et du 31 mars 1960, respectivement à la zone sous occupation espagnole, puis à la province de Tanger qui disposait d'un statut particulier. Au lendemain de l'indépendance du Maroc en 1956, les bases d'un système bancaire national ont été mises en place. Ainsi, la Banque du Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 pour se substituer à la Banque d'Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale. Créée sous forme d'établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, cette institution s'est vue confier le privilège de l'émission de la monnaie fiduciaire, ainsi que la mission de veiller à la stabilité de la monnaie et de s'assurer du bon fonctionnement du système bancaire. A partir de mars 1987, La dénomination de " Bank Al-Maghrib " a été substituée à celle de " Banque du Maroc ". D'autre part et afin de répondre aux objectifs de développement et aux besoins de financement spécifiques à des secteurs économiques jugés prioritaires, l'Etat a procédé à la création d'organismes financiers spécialisés et à la restructuration de certaines institutions existantes. Ainsi furent créés, en 1959, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), le Fonds d'Equipement Communal (FEC), la Caisse d'Epargne Nationale (CEN), la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE). L'année 1961 a vu la restructuration du Crédit Agricole et du Crédit Populaire. Enfin, le Crédit Immobilier et Hôtelier, qui a succédé en 1967 à la Caisse de Prêts Immobiliers du Maroc, a été réorganisé conformément aux dispositions du décret royal portant loi du 17 décembre 1968. Cette période s'est caractérisée également par la réduction du nombre des banques qui a été ramené de 69 à 26 entre 1954 et 1961, sous l'effet conjugué de la fusion et de la disparition de certains établissements. La seconde étape importante de la mise en place et de la consolidation du système bancaire marocain a débuté avec la promulgation du décret royal n° 1-67-66 du 21 avril 1967 portant loi relatif à la profession bancaire et au crédit, dont les principaux apports consistent en une définition plus précise de l'activité des banques, la délimitation des attributions des autorités de tutelle et de surveillance et l'institution d'une réglementation plus appropriée. Les dispositions du décret susvisé furent étendues au Crédit Populaire en 1970. En 1986, les prescriptions du titre III du décret portant loi susvisé, relatives au contrôle du crédit et des banques, ont été étendues à la Banque Nationale pour le Développement Economique et au Crédit Immobilier et Hôtelier qui ont été, par ailleurs, autorisés à recueillir des dépôts auprès du public. La Caisse Nationale du Crédit Agricole, quant à elle, a été habilitée, en 1987, à financer d'autres secteurs d'activité liés notamment au milieu rural. Enfin et en vue de promouvoir notamment les projets d'investissement initiés par les marocains résidant à l'étranger, il a été procédé, en 1989, à la création de Bank Al-AMAL, chargée en particulier d'octroyer des prêts participatifs ou subordonnés, et de DAR AD-DAMANE qui a pour objet de garantir, entre autres, les prêts consentis par la première entité. II- LA REFORME DU 6 JUILLET 1993 Le système bancaire marocain a fait l'objet, en 1993, d'une importante réforme avec la promulgation du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Ce texte a, en effet, permis : 1)- d'unifier le cadre juridique applicable aux établissements de crédit qui comprennent désormais les banques et les sociétés de financement. Les banques étant habilitées à effectuer les principales opérations suivantes: la réception de fonds du public, quel que soit leur terme; la distribution de crédits; la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Les sociétés de financement, quant à elles, ne peuvent effectuer, parmi les opérations citées ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent. En outre, ces sociétés ne peuvent recevoir, du public, des fonds à vue ou d'un terme inférieur ou égal à 2 ans. 2)- d'élargir les bases de la concertation entre les autorités moné-taires et la profession et ce, à travers notamment la mise en place des deux organes suivants : le Conseil National de la Monnaie et de l'Epargne " CNME " : présidé par le Ministre des Finances, le CNME est consulté sur toute question intéressant les orientations de la politique monétaire et du crédit et les moyens de sa mise en oeuvre. Il donne aussi son avis sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit ; le Comité des Etablissements de Crédit " CEC ": présidé par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, le CEC donne son avis conforme au Ministre des Finances sur les questions relatives à l'activité des établissements de crédit. Il peut également être consulté par le Gouverneur sur les aspects techniques de la politique monétaire et des règles prudentielles ; 3)- d'affermir le pouvoir de supervision de Bank Al-Maghrib, notamment par le renforcement de ses attributions en matière prudentielle et l'extension de ses contrôles aux personnes morales liées aux établissements de crédit. Ce pouvoir a également été consolidé par l'institution de l'obligation de l'audit externe des comptes pour les établissements qui reçoivent des fonds du public ainsi que par la révision, dans un sens plus dissuasif, des sanctions et la mise en place de la Commission de discipline des établissements de crédit ; 4)- d'améliorer la protection de la clientèle, en particulier les déposants en mettant notamment en place un fonds de garantie des dépôts ainsi qu'un mécanisme de soutien aux établissements de crédit en difficultés. Le Dahir portant loi du 6 juillet 1993 a, cependant, expressément exclu de son champ d'application Bank Al-Maghrib, la Trésorerie Générale du Royaume, le service de comptes courants et de chèques postaux, le service de mandats postaux, la Caisse de Dépôt et de Gestion, la Caisse Centrale de Garantie, les banques off-shore et les compagnies d'assurances et de réassurances. De plus, la Caisse d'Epargne Nationale n'est pas régie par les dispositions dudit dahir, en vertu des prescriptions de la loi n° 24/96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le Dahir n° 1-97-162 du 2 Rabii II 1418 (7 août 1997). En 1996, suite à la réforme de son statut, le FEC a été agréé en qualité de banque. Il est à signaler, enfin, qu'un processus de réforme du Crédit Populaire du Maroc a été entamé avec l'entrée en vigueur de la loi n° 12/96, promulguée par le dahir n° 1-00-70 du 19 Rajab 1421 (17 octobre 2000) qui prévoit notamment la transformation de la Banque Centrale Populaire en société anonyme à capital fixe et l'ouverture au privé de son capital, ainsi que le renforcement de l'autonomie des banques populaires régionales. III- CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'exercice de l'activité bancaire est soumis à des règles et conditions spécifiques. A- Agrément des établissements de crédit Aux termes de l'article 21 du dahir portant loi du 6 juillet 1993, "toute entreprise considérée comme établissement de crédit, doit, avant d'exercer son activité sur le territoire du Royaume du Maroc, avoir été préalablement agréée, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement". L'agrément est octroyé par le Ministre des Finances, après avis conforme du Comité des Etablissements de Crédit. La décision d'octroi de l'agrément prend en compte, entre autres, la qualité des fondateurs et des dirigeants ainsi que les moyens techniques et financiers qui seront mis à la disposition de la future entité et son plan d'action. Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital minimum ( ou d'une dotation) totalement libéré. Le capital minimum (ou dotation) des banques est fixé par l'arrêté du Ministre des Finances n° 934-89 du 4 kaâda 1409 (8 juin 1989) à 100 millions de dirhams. Le capital minimum des sociétés de financement est régi par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2450-95 du 10 joumada I 1416 (6 octobre 1995). Il varie entre 100.000 DH et 20 millions de dirhams en fonction de la nature de l'activité de ces sociétés. Un nouvel agrément est requis dans le cas où des changements affectent la nationalité ou le contrôle d'un établissement de crédit, le lieu de son siège social et la nature des opérations qu'il effectue habituellement. Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, peuvent, après agrément du Ministre des Finances, exercer leur activité au Maroc via des succursales, des agences ou des guichets. Les établissements de crédit sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle dont ils relèvent, en l'occurrence le Groupement Professionnel des Banques du Maroc "GPBM" ou l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement "APSF". B- Dispositif prudentiel Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter les règles prudentielles suivantes : 1)- le coefficient minimum de solvabilité régi par l'arrêté du Ministre des Finances n° 175-97 du 22 janvier 1997, tel que complété par l'arrêté n° 1439-00 du 6 octobre 2000, dont les modalités d'application sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 4/G/2001 du 15 janvier 2001. Ce coefficient, à l'instar des normes internationales édictées en la matière par le Comité de Bâle, impose aux établissements de crédit de couvrir leurs risques pondérés, à hauteur de 8 % au moins par leurs fonds propres nets. Cette règle doit être respectée, à la fois, sur une base individuelle et consolidée. 2)- le coefficient maximum de division des risques régi par l'arrêté du Ministre des Finances n° 174-97 du 22 janvier 1997, tel que complété par l'arrêté n° 1435-00 du 6 octobre 2000, dont les modalités d'application sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 3/G/2001 du 15 janvier 2001. En vertu de cette règle, les risques pondérés encourus sur un même bénéficiaire (individu ou groupe de personnes liées) autre que l'Etat, ne doivent pas excéder 20 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit. Le calcul de ce ratio s'effectue aussi bien sur une base individuelle que consolidée. 3)- le coefficient minimum de liquidité régi par l'arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n° 1440-00 du 6 octobre 2000. En application de cette règle, les exigibilités à vue et à court terme et les engagements par signature donnés par un établissement de crédit doivent être intégralement couverts par les actifs disponibles et réalisables à court terme et les engagements par signature reçus. Les éléments de calcul de ce coefficient étant affectés de pondérations en fonction, selon le cas, de leur degré d'exigibilité et de liquidité. 4)- les coefficients maximums relatifs aux positions de change régis par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 585-96 du 29 mars 1996 tel que modifié par l'arrêté n° 3168-98 du 8 décembre 1998. Les modalités d'application de cet arrêté sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 9/G/96 du 29 mars 1996, telle que modifiée par la circulaire n°15/G/98 du 30 décembre 1998. Conformément aux dispositions de ces textes, la position de change longue ou courte dans chaque devise et le total des positions de change pour l'ensemble des devises ne doivent pas excéder respectivement 10 % et 20 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit. 5)- les règles relatives à la classification des créances en souffrance et à leur couverture par les provisions. En vue de préserver la solvabilité des établissements bancaires, Bank Al-Maghrib avait précisé en 1993, le mode et les critères de classification des créances en souffrance et institué le régime de leur couverture par les provisions. Ces dispositions ont fait l'objet d'une révision en 1995. Ainsi, aux termes de la circulaire du 6 décembre 1995, les créances en souffrance sont classées, en fonction du degré du risque de non recouvrement, en trois catégories: pré-douteuses, douteuses et compromises. Elles doivent, selon une Instruction de Bank Al-Maghrib de la même date, donner lieu à la constitution de provisions représentant au minimum et de façon respective 20 %, 50 % et 100 % de leurs montants. 6)- les règles régissant les prises de participations Les conditions de prise de participation dans les entreprises existantes ou en création sont fixées par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 1241-99 du 4 joumada I 1420 (16 août 1999), qui stipule que : le montant total du portefeuille des titres de participation ne doit pas excéder 50 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit ; tout établissement de crédit peut détenir, dans la limite maximum de 10 % de ses fonds propres nets, une participation dans une société donnée, sans que cette participation n'excède 30 % du capital ou des droits de vote de ladite société. Ne sont pas, toutefois, soumises à ces limites les participations détenues dans les établissements de crédit, les sociétés exerçant des activités connexes à celles de ces établissements et les sociétés de services contrôlées par ceux-ci ainsi que les sociétés d'investissement et de portefeuille. 7)- le système de contrôle interne En vue de renforcer le dispositif prudentiel existant et permettre aux établissements de crédit de maîtriser davantage les risques qu'ils encourent, Bank Al-Maghrib, par circulaire n° 6/G/2001 du 19 février 2001, a fixé les modalités et les conditions minimales d'un système de contrôle interne. Le système de contrôle interne institué par cette circulaire consiste en un ensemble de mécanismes visant à assurer en permanence, notamment : la vérification des opérations et des procédures internes, la mesure, la maîtrise et la surveillance des risques, la fiabilité des conditions de la collecte, du traitement, de la diffusion et de la conservation des données comptables et financières, l'efficacité des canaux de la circulation interne de la documentation et de l'information, ainsi que de leur diffusion auprès des tiers. C- Réglementation comptable 1)- Cadre comptable Eu égard aux particularités des activités bancaires et pour permettre aux autorités monétaires de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, le dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 a soumis les établissements de crédit à une réglementation comptable spécifique qui déroge aux obligations comptables des commerçants. A cet effet, l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 1331-99 du 11 joumada I 1420 (23 août 1999), pris après avis du Conseil National de la Comptabilité, a fixé le cadre comptable et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit tels qu'ils figurent dans le Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC). Les modalités d'application de cet arrêté ont été précisées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 12/G/99 du 3 décembre 1999 . Les dispositions du PCEC ont trait notamment aux normes et règles comptables et d'évaluation, aux états de synthèse individuels et consolidés, ainsi qu'au cadre comptable et aux modalités de fonctionnement des comptes. 2)- Informations devant être transmises à Bank Al-Maghrib En vue d'assurer sa mission de supervision et de répondre aux besoins en matière de statistiques monétaires et financières, Bank Al-Maghrib impose aux établissements de crédit de lui communiquer certains documents et renseignements dont les modalités d'élaboration et de transmission sont fixées par les circulaires n° 13/G/99 du 3 décembre 1999, n° 4/DCEC/99 du 14 décembre 1999 et n° 14/G/2000 du 16 novembre 2000. Les principaux documents financiers concernés par les dispositions réglementaires susvisées sont la situation comptable mensuelle, les états de synthèse et les états donnant certaines informations complémentaires. 3)- Publication des états de synthèse Selon la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 14/G/2000 du 5 octobre 2000, prise en application des dispositions de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances du 29 joumada I 1421 (30 août 2000), les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d'annonces légales et dans leur rapport de gestion, leurs états de synthèse annuels ainsi que certaines informations complémentaires, établis sous forme individuelle et consolidée. Ces documents doivent être certifiés conformes aux écritures par deux commissaires aux comptes. Les établissements de crédit qui reçoivent des fonds du public sont tenus de procéder à la publication de ces mêmes documents sur une base semestrielle. IV- OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A- Réception de fonds du public Les modalités de collecte de fonds du public sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 9/G/94 du 15 juillet 1994, telle que complétée par celle du 16 juin 1999, prises en application des dispositions de l'arrêté du Ministre des Finances du 5 avril 1994 tel que modifié par celui du 25 mai 1999 réglementant certains intérêts servis par les banques. Les établissements de crédit sont ainsi habilités à recevoir, du public, des fonds notamment sous forme de dépôts ou par émission de titres de créance. Les dépôts à vue ne peuvent être rémunérés, à l'exclusion des comptes sur carnets et de ceux libellés en dirhams convertibles. Les comptes sur carnets sont réservés aux personnes physiques et assortis d'une rémunération minimale indexée sur le taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines émis par adjudication, au cours du semestre précédent, diminué d'un point. Le solde maximum en capital de ces comptes est fixé à 150.000 dirhams. Les comptes à terme peuvent être libellés en dirhams, en dirhams convertibles ou en devises. Leur durée ne peut être inférieure à 3 mois et leur rémunération est libre. Les bons de caisse, qui ne peuvent être libellés qu'en dirhams, ne doivent pas avoir une durée inférieure à 3 mois et leur rémunération est librement négociée. L'ouverture et le fonctionnement des comptes en devises et en dirhams convertibles obéissent aux prescriptions de la réglementation des changes en vigueur. Dans le cadre de l'appel public à l'épargne, les établissements de crédit peuvent émettre des titres de créances négociables, à savoir les certificats de dépôt pour les banques et les bons des sociétés de financement pour les sociétés de financement. Les caractéristiques et les conditions d'émission de ces titres sont fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib n° 2/G/96 et 3/G/96 du 30 janvier 1996 qui précisent certaines dispositions de l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 9 octobre 1995 relatif à certains titres de créances négociables. Les certificats de dépôt peuvent être émis sans aucune limitation et pour une période variant entre 10 jours et 7 ans. L'émission des bons de sociétés de financement est, quant à elle, limitée à 40 % de l'encours des crédits distribués par l'établissement concerné et leur durée ne peut être inférieure à 2 ans sans, toutefois, excéder 7 ans. La valeur nominale de ces deux catégories de titres est uniformément fixée à 100.000 dirhams. Le rachat de titres de créances négociables par l'établissement émetteur ne peut intervenir que dans la limite de 20 % de leur encours. B- Distribution des crédits Aux termes du dahir portant loi du 6 juillet 1993, constitue une opération de crédit " tout acte par lequel une personne met ou s'oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser, ou prend, dans l'intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie". Les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, de pension ou de vente à réméré et d'affacturage sont assimilées à des opérations de crédit. Les conditions débitrices sont régies par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n°143-96 du 10 ramadan 1416 (31 janvier 1996) réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit et la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 8/G/96 du 15 février 1996. Les taux d'intérêt débiteurs, qui peuvent être fixes ou variables, ont été libérés par l'arrêté susvisé. C- Opérations en devises Des mesures de libéralisation de la réglementation des changes ont été introduites progressivement, tout au long de la décennie 80, pour aboutir en janvier 1993 à l'instauration de la convertibilité du dirham pour les opérations courantes et, depuis le 3 juin 1996, à la mise en place d'un marché de changes institué par la circulaire de l'Office des Changes n° 1633 du 1er avril 1996 et par les textes d'application de Bank Al-Maghrib notamment la circulaire n° 61/DAI/96 du 1er avril 1996 relative au marché des changes. Dans ce cadre, les banques peuvent effectuer : des opérations d'achat et de vente de devises contre dirhams, dans la limite des cours plancher et plafond affichés en continu par Bank Al-Maghrib ; des opérations d'arbitrage que ce soit avec la clientèle, les autres banques ou les correspondants étrangers; des opérations d'achat et de vente à terme, dirhams contre devises et devises contre devises. Toutefois, les opérations avec la clientèle doivent être adossées à des transactions commerciales ou à des prêts et emprunts en devises, contractés conformément à la réglementation des changes. L'échéance maximale des contrats d'achat de devises à terme relatifs à des transactions commerciales ne peut excéder 90 jours. Celle des contrats de couverture de prêts et emprunts extérieurs est fixée à un an. Bank Al-Maghrib n'affiche pas de taux de change à terme et ne se porte pas contrepartie à ces opérations ; des opérations de prêts, d'emprunts ou de swap ; des placements en devises auprès de Bank Al-Maghrib pour un montant minimum de 2 millions de dirhams. V- PROTECTION DE LA CLIENTELE A- Droit au compte Selon les dispositions de l'article 65 du dahir du 6 juillet 1993, toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt après l'avoir demandée par lettre recommandée avec accusé de réception à plusieurs établissements de crédit et qui ,de ce fait, ne dispose d'aucun compte de dépôt, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte. L'établissement de crédit désigné par Bank Al-Maghrib peut limiter les services liés au fonctionnement du compte aux seules opérations de caisse. B- Relevé de compte Le relevé de compte est régi par les dispositions de l'article 106 du dahir portant loi du 6 juillet 1993, par celles des articles 491, 492 et 496 du Code de Commerce ainsi que par la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 4/G/98 du 5 mars 1998. Conformément aux dispositions de l'article 106 précité, les relevés de compte sont admis en matière judiciaire, comme moyens de preuve entre les établissements de crédit et leurs clients commerçants dans les contentieux les opposant, jusqu'à preuve du contraire, sous réserve qu'ils soient établis selon les modalités fixées par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib. Ces dispositions ont été étendues par le code de commerce à tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Selon les prescriptions de la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 4/G/98 du 5 mars 1998, le relevé de compte doit comporter notamment : les éléments d'identification du titulaire du compte et de l'établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert, les caractéristiques de chaque opération (libellé, montant, dates d'exécution et de valeur,....) le taux d'intérêt effectivement appliqué, le mode de calcul des intérêts et les commissions prélevées. Cette circulaire précise également les modalités de forme et de fond que les établissements bancaires doivent respecter pour l'établissement des relevés de comptes. C- Taux maximum des intérêts conventionnels Aux termes de l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 20 janvier 1997 relatif au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1999, le taux effectif global appliqué par les établissements de crédit à leurs opérations de prêts à la clientèle ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels, qui est égal au taux moyen pondéré du semestre précédent majoré de 60 %. La circulaire de Bank Al-Maghrib n° 2/G/97 du 14 mars 1997 modifiée par celle du 30 juillet 1999 qui précise les modalités d'application des arrêtés susvisés, stipule notamment que : le taux effectif global comprend, les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liées à l'octroi de crédits, à l'exception de certaines charges prévues dans la circulaire; le taux moyen pondéré dont le calcul et la publication sont du ressort de Bank Al-Maghrib, est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant un semestre sur les prêts à la clientèle et de l'encours moyen desdits prêts pendant ce même semestre; le taux maximum des intérêts conventionnels fixé au titre d'un semestre ne doit être appliqué que pour les prêts accordés au cours de ce même semestre. Le taux maximum des intérêts conventionnels s'est établi, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2001 à 15,46 %. D- Affichage des conditions débitrices et créditrices Selon la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 5/G/98 du 5 mars 1998 prise en application de l'article 64 du dahir du 6 juillet 1993, les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance du public, les conditions qu'ils appliquent pour leurs principales opérations de crédit et de collecte de dépôts. Le choix du support le plus approprié est laissé à la libre appréciation des établissements de crédit. Toutefois, l'information du public doit être assurée, au moins par voie d'affichage dans des lieux aisément accessibles à la clientèle. E- Fonds Collectif de Garantie des Dépôts Afin de protéger les intérêts des déposants, d'assurer le bon fonctionnement du système bancaire et de préserver le renom de la place, le dahir portant loi du 6 juillet 1993, aux termes de son article 56, a institué un Fonds collectif de garantie des dépôts "FCGD". L'objet de ce fonds est : de consentir, sous certaines conditions, des concours remboursables aux établissements de crédit recevant des fonds du public et se trouvant en difficulté, d'indemniser les déposants des établissements de crédit mis en liquidation, à concurrence d'un montant maximum de 50 000 dirhams par déposant et dans la limite des disponibilités du fonds. Le financement du FCGD est assuré par les établissements de crédit, recevant des fonds du public, par le versement d'une cotisation annuelle calculée sur la base des dépôts à vue et à terme libellés en dirhams, en dirhams convertibles et en devises, reçus des clients résidents et non résidents. Le taux de cotisation, plafonné, de par la loi, à 0,25 % des dépôts, est actuellement fixé à 0,20%. F- Mécanisme de soutien aux établissements de crédit en difficulté Le Dahir portant loi du 6 juillet 1993 habilite le Gouverneur de Bank Al-Maghrib à mettre en oeuvre un dispositif destiné à soutenir, sur le plan financier, tout établissement de crédit recevant des fonds du public qui se trouve en difficulté. La première étape du dispositif susvisé commence par appel aux actionnaires qui détiennent une participation égale ou supérieure à 5 % du capital et font partie du conseil d'administration, en vue d'apporter leur appui financier à l'établissement en question. Au cas où l'apport de ceux-ci s'avère insuffisant, le Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut proposer au Ministre des Finances de désigner un administrateur provisoire qui doit présenter, dans un délai de trois mois, un plan de redressement dudit établissement. En cas d'acceptation par le ministre des finances du plan de redressement susvisé, le Fonds Collectif de Garantie des Dépôts peut consentir à l'établissement de crédit concerné des facilités remboursables. Si la contribution du FCGD est jugée insuffisante, le Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut mettre en oeuvre la solidarité de la place en invitant les autres établissements de crédit à apporter leur soutien financier à l'établissement en difficulté, sous forme soit de prise de participation, soit d'octroi de concours remboursables ou non. www.google.com
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