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C'est quoi la performance financière ? Comment peut-on la mesurer?

09 Avril 2010 | Finance | BTS

C'est quoi la performance financière ? Comment peut-on la mesurer?

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Les réponses à la question C'est quoi la performance financière ? Comment peut-on la mesurer?

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14 Avril 13h03

L’entreprise cherche à maîtriser ses activités et à contrôler son fonctionnement, bref à être performante. Tout d’abord il faut définir ce qu’est une entreprise performante à travers les notions d’efficacité et d’efficience : Une entreprise est efficace si elle atteint ses objectifs ; Elle est efficiente si elle utilise au mieux les moyens. L’efficacité se mesure donc par rapport aux objectifs assignés alors que l’efficience l’est par rapport aux moyens utilisés pour atteindre ces objectifs. D'ou la performance est question à la fois de l'éfficacité et de l'efficiente
MKB

MKB

1 jeton

13 Avril 19h14

Je pense qu'il faut s'orienter sur les notions de rentabilité économiques/financière
trottinette77

trottinette77

38 jetons

09 Avril 23h11

La gouvernance de l'entreprise Roland Pérez Depuis une dizaine d'années, les actionnaires ont fait un retour en force. D'importants fonds de pension, dont le fameux Calpers aux États-Unis, ont édicté des principes de « bonne gouvernance ». Vont-ils s'appliquer à l'ensemble des grosses entreprises occidentales ? Selon Roland Pérez, les systèmes de gouvernance demeurent très diversifiés. Il est convenu d'appeler « gouvernance de l'entreprise » l'ensemble du dispositif institutionnel et comportemental concernant ces dirigeants, depuis la structuration de leurs missions et leurs nominations, jusqu'au contrôle de leurs actions et aux décisions de régulation les concernant, au point que l'on a pu définir la gouvernance comme « le management du management ». Bien sûr, lorsque le chef d'entreprise monte son affaire et, dans la quasi-totalité des cas, en est l'unique ou le principal actionnaire, les problèmes de gouvernance ne se posent pas, sinon marginalement. Même lorsque ces aventures entrepreneuriales ont abouti à la constitution de très grandes entreprises et, corrélativement, à d'immenses fortunes, une telle situation ne choque pas. En revanche, la situation est radicalement différente lorsqu'apparaît une dissociation entre la direction de l'entreprise et les ayant droits légitimes que représentent les propriétaires. Rendue célèbre par les travaux de Adolf Berle et Gardiner Means (1932)-, l'emprise croissante des dirigeants salariés dans la vie des grandes entreprises américaines correspond à une réalité incontestable. Cependant, l'irrésistible ascension du pouvoir managérial, que l'on pouvait considérer comme acquise au milieu du siècle dernier, a connu aux Etats-Unis mêmes, une spectaculaire mise en cause aboutissant à la définition et à la mise en oeuvre de principes de « gouvernance de l'entreprise » (GE) traduisant un retour en force de l'actionnaire. Le retour de l'actionnaire Ce retournement historique exprime l'importance prise, dans ce pays, par la financiarisation de l'économie et le poids croissant des investisseurs institutionnels. Ces derniers reflètent l'intermédiation croissante de l'épargne des ménages, laquelle est de moins en moins gérée directement par les épargnants eux-mêmes pour être confiée à des fonds d'investissement disposant de moyens importants et gérés professionnellement. Ils sont présents, souvent pour des montants significatifs, dans le capital de la plupart des grandes sociétés américaines, notamment celles qui constituent les indices de référence. Cette contrainte de présence a amené ce type d'investisseurs à s'intéresser à la gestion des dites sociétés, à demander les informations qu'ils estimaient nécessaires, à intervenir enfin, auprès de ces directions, pour obtenir des éclaircissements sur les activités passées et leurs performances, puis sur les stratégies envisagées et leur impact. La GE, dans sa forme contemporaine reflétant un « retour de l'actionnaire », était née et il est significatif que les premiers « principles of corporate governance » exprimant cette tendance furent édités par le fonds de retraite californien Calpers qui a joué un rôle pionnier en la matière. Le mouvement s'est ensuite rapidement généralisé. Les fonds d'investissements d'une part, les associations de défense des actionnaires individuels d'autre part ont rivalisé dans ce qu'il est convenu d'appeler « l'activisme actionnarial » visant à mettre en demeure les dirigeants des sociétés cotées pour obtenir plus d'informations sur leur gestion et infléchir cette dernière dans un sens plus favorable aux actionnaires. Si la GE est devenue souveraine aux Etats-Unis, qu'en est-il de la situation des autres pays du monde contemporain et notamment en Europe ? Sans entrer dans une étude exhaustive, il est possible de dresser une typologie rappelant les principaux modèles de GE. La plupart des analystes opposent le modèle libéral orienté vers les actionnaires (shareholders) à celui, plus large, intégrant les « parties prenantes »- (stakeholders). Le premier est implanté dans les pays anglo-saxons et le second, appelé parfois « modèle rhénan » ou « germano-nippon », en Europe continentale et au Japon. On peut se contenter de cette dualité simple ou proposer la typologie de mode de gouvernance d'entreprise selon quatre modèles. - Le « modèle boursier » régulé par les marchés financiers : ce modèle est le plus classique, il est bien décrit par la théorie de l'agence-. La firme appartient à ses actionnaires qui se trouvent dans la position de « principal » par rapport à l'« agent » constitué par les dirigeants. Ces derniers sont par là sous surveillance afin que leurs comportements s'exercent au profit des actionnaires. Tout un dispositif d'incitations et de contrôles est, dans cette perspective, mis en place (indicateurs de création de valeur, stock options, offres publiques d'achat-offres publiques d'échange - OPA-OPE -...). In fine, c'est le marché financier qui est à la fois l'arène et le principal régulateur du système de GE. En cas de dysfonctionnement, c'est plus au juge qu'à l'Etat qu'il revient de constater les défaillances et, si nécessaire, de les sanctionner. - Le « modèle partenarial » régulé par les partenaires économiques : ce modèle diffère du précédent dans la mesure où il postule que le management de la firme ne doit pas seulement tenir compte de ses actionnaires, mais plus largement des différents partenaires impliqués dans son fonctionnement, en premier lieu des salariés via leurs représentants. On a pu styliser ce modèle en recourant à la théorie de l'agence, version élargie à plusieurs « principaux », ces derniers pouvant être regroupés dans un « conseil de surveillance » chargé de contrôler les dirigeants et d'assurer les missions de GE. Se rattachent également à cette famille les entreprises coopératives (à travers des groupements de producteurs ou de consommateurs). Ce type de modèle n'indique pas cependant comment se résolvent les divergences, voire les incompatibilités, entre les différents partenaires participant à la GE. - Le « modèle administré » régulé par les pouvoirs publics : ce troisième type de modèle s'oppose radicalement aux précédents, car il repose sur une hypothèse - parfois explicite, souvent implicite - selon laquelle seule la puissance publique, représentée par l'Etat ou l'une de ses expressions, est garante de l'intérêt général, alors que les individus et organisations privées ne peuvent représenter que des intérêts particuliers. Tout remonte donc à l'Etat, aux réglementations qu'il édicte, aux arbitrages qu'il rend. La GE n'échappe pas à cette omniprésence, tant au niveau de son dispositif institutionnel qu'en termes de régulation. Si ce modèle administré de GE est la règle dans les économies centralisées dites « socialistes » ou « collectivistes », il reste aussi très prégnant dans les économies occidentales. - Le « modèle réticulaire » régulé par les réseaux interpersonnels et sociaux : ce dernier type de GE, moins souvent décrit que les précédents, est cependant parmi les plus anciens et les plus répandus dans le monde. Il repose sur un « encastrement » de l'activité économique dans la société, un acte économique donné (achat-vente, emprunt-prêt, embauche de personnel...) ne pouvant être dissocié du lien social qui l'entoure. La GE se trouve particulièrement impliquée par une telle posture, fondée sur les relations interpersonnelles et le lien social. Ce modèle réticulaire de GE a pu paraître archaïque par rapport aux modèles dominants. Ce jugement a priori apparaît de nos jours un peu simpliste, lorsque l'on redécouvre l'importance des facteurs comme la confiance et la réputation dans le processus de GE. En pratique, les modes de GE effectivement observables dans un pays, à une période donnée, même s'ils se rattachent principalement à tel ou tel modèle, empruntent souvent aux autres modèles, compte tenu des caractéristiques de ce pays, de ses institutions, de son niveau de développement, de ses traditions culturelles. Ainsi la France contemporaine, si elle semble s'être récemment convertie au modèle boursier de GE, reste très marquée par sa tradition étatique qui l'incline vers le modèle administré. Par ailleurs, des initiatives comme la loi NRE (nouvelles régulations économiques) votée en 2001 l'orientent vers le modèle partenarial. Enfin la présence de minorités de toutes sortes (ethniques, religieuses...) rend la référence au modèle réticulaire discrète mais significative. Telle que nous l'avons ci-dessus esquissée, la GE se réfère au dispositif institutionnel et comportemental régissant les relations entre les dirigeants d'une entreprise - plus largement d'une organisation - et les parties concernées par le devenir de ladite organisation, en premier lieu celles qui détiennent des « droits légitimes » sur celle-ci. Même formulée si généralement et dans le simple but d'éclairer provisoirement l'analyse, une telle définition appelle des précisions et par là un débat. Tout d'abord, qui sont les dirigeants ? Pouvoirs et limites des dirigeants Quelles que soient les difficultés pour définir exactement et circonscrire cette catégorie d'acteurs, c'est elle qui polarise l'attention dans un système de gouvernance. Aussi peut-on se demander qui nomme les dirigeants et comment. Quels sont leurs pouvoirs et les limites de ceux-ci ? A qui doivent-ils rendre compte et sous quelle forme ? Comment s'assurer que ce qu'ils disent reflète bien ce qu'ils font et que ce qu'ils font correspond bien aux missions qui leur ont été confiées ? La problématique est familière à tout juriste. Les dirigeants d'une organisation finalisée (société commerciale, établissement public, association à but non lucratif...) s'expriment et agissent « au nom » de cette organisation. A ce titre, ils peuvent signer des contrats, acheter et vendre, faire des opérations financières, embaucher et licencier... Ils disposent pour cela de moyens financiers, matériels et humains qui peuvent être considérables, souvent démesurés par rapport à ceux dont ils disposaient à titre privé. Les questions relatives à leur nomination comme « mandataires sociaux » et aux conditions d'exercice et de contrôle de leurs mandats sont, par là, légitimes. Un système de gouvernance comprend divers éléments constitutifs que l'on peut, en simplifiant, regrouper en trois séries de composantes : des structures, des procédures, des comportements. Les structures mobilisées par les systèmes de gouvernance sont variées. Certaines sont propres à l'organisation concernée : assemblée générale, conseil d'administration, comités ad hoc (par exemple pour suivre les nominations des dirigeants et leur rémunération), etc. D'autres sont externes et interviennent sur la base de missions contractuelles (auditeurs comptables, agences de notation) ou dans le cadre de missions d'intérêt général (autorités de régulation). Quant aux procédures, elles sont également très diverses et plus ou moins explicitées dans des codes ou des recueils (plan comptable) s'imposant aux acteurs. Elles peuvent concerner tant les modalités de collecte et de diffusion de l'information utile sur le fonctionnement des entités que les voies et moyens pour effectuer telle ou telle opération (par exemple, une fusion avec une autre entreprise). L'ensemble structures-procédures définit le contenu institutionnel du dispositif de GE. Enfin, les comportements complètent le diptyque précédent en lui apportant une dimension fondamentale, sans laquelle il resterait, pour l'essentiel, formel. Leurs « bonnes pratiques », leur déontologie ou, à l'opposé, leur absence de scrupules et leurs déviations ont une part majeure dans l'efficacité des systèmes de gouvernance, à l'instar de tout système humain. Cette composante d'un système de gouvernance est importante, car elle constitue, en quelque sorte, « le management de la gouvernance ». Trois types d'institutions, de natures différentes - professionnelles, administratives et judiciaires - complètent ce dispositif de régulation. Les organisations professionnelles ont un statut et des missions différentes d'une profession à l'autre et d'un pays à l'autre. Dans certains cas, elles ne constituent que des amicales, regroupant les professionnels ou parfois une partie seulement, dans un but de convivialité et d'échanges informels. Leur rôle en matière de régulation est alors très faible et reste au niveau du « climat » professionnel (exemple : les consultants). Dans d'autres cas, l'organisation est plus structurée et véritablement représentative de la profession concernée. Ses responsables ont alors un rôle de représentants de ladite profession auprès des autorités de tutelle et participent donc au dispositif de régulation (exemple : les analystes financiers). Enfin, certaines de ces professions sont érigées en « ordres » (médecins, avocats, experts-comptables), c'est-à-dire qu'elles sont regroupées au sein de structures reconnues par les autorités de tutelle et ces ordres participent alors directement au dispositif de régulation, voire le cogèrent avec les autorités de tutelle. Contrairement aux précédentes, les tutelles administratives ne sont pas directement issues des milieux professionnels auxquels elles s'adressent, ce qui peut poser des problèmes d'ordre culturel. Leur mission étant de veiller au « bon fonctionnement » du secteur d'activité concerné, elles adoptent parfois une attitude hautaine, notamment dans des pays à forte culture régalienne comme la France. Les organes concernés deviennent alors des pièces essentielles du dispositif de régulation (ainsi la Commission bancaire pour le secteur concerné). Dans un certain nombre de secteurs d'activité, les pouvoirs publics ont souhaité se dégager d'une tutelle administrative jugée trop tatillonne et parfois suspecte de soumission au pouvoir politique, sans cependant envisager d'abandonner ces secteurs et les professions qui les représentent à une totale liberté ou à leurs seules organisations professionnelles. Les instances dédiées, dites « autorités de régulation » répondent à ce double objectif d'autonomie et de contrôle, c'est-à-dire de gouvernance. A côté de secteurs considérés comme politiquement sensibles (audiovisuel) ou émanant d'anciens monopoles publics (électricité, télécommunications), le secteur financier présente toutes les caractéristiques pour relever d'une telle problématique, ne serait-ce que par son poids économique et, par là, politique. Rôle et missions des autorités de régulation Le rôle et les missions des autorités de régulation sont compatibles avec ceux des organisations professionnelles des opérateurs, lesquelles sont représentées au sein des instances mises en place, et avec ceux initialement exercés par les tutelles administratives qu'elles remplacent. Ainsi, la nouvelle Autorité des marchés financiers (AMF), installée en décembre 2003, remplace trois instances préexistantes dans le domaine financier. En revanche, le point est plus délicat pour ce qui concerne les instances juridictionnelles. Le recours juridique est en effet, dans un Etat de droit, la voie ouverte à toute personne insatisfaite des faits et des décisions dont elle pense, à tort ou à raison, qu'ils lui portent préjudice. Les systèmes de gouvernance sont amenés à prévoir de tels recours, au niveau des dispositifs de régulation, y compris envers les décisions et arbitrages rendus par les instances spécifiquement dédiées à la régulation. Les autorités de régulation ont dû admettre cette possibilité et adapter en conséquence leurs structures internes et les procédures de saisine et de traitement des dossiers qu'elles avaient à connaître. Selon les situations rencontrées et le statut des instances concernées, des voies de recours peuvent être exercées, soit auprès des juridictions relevant du droit privé, soit auprès des instances traitant du contentieux administratif, avec parfois un problème préalable pour identifier la bonne procédure. In fine, pour un pays comme la France, ce sont la Cour de cassation d'une part et le Conseil d'Etat de l'autre, voire le Conseil constitutionnel, qui participent, au sommet des instances juridictionnelles, aux dispositifs de régulation. Ceux-ci rejoignent alors les principes régissant l'organisation globale de la nation, elle-même insérée dans des traités internationaux. Après l'examen des dirigeants et des instances de la GE, il convient de s'interroger sur les parties prenantes aux systèmes de gouvernance et à leurs droits respectifs. Cette dernière série de questions n'est pas la moindre, dans la mesure où elle introduit le débat majeur qui domine toute la théorie de la gouvernance. Qui détient la légitimité du pouvoir dans une organisation et qui, à ce titre, peut donner mandat à tel ou tel agent, contrôler ses actions en lui demandant de rendre compte, en tirer toutes conséquences sur le destin de l'organisation et, en premier lieu, sur celui des agents mandatés ? Pour répondre à ces questions, il faut de nouveau recourir aux fondements du droit et aux réponses qu'il donne, soit à travers des dispositions législatives ou réglementaires, soit à travers une jurisprudence élaborée au fur et à mesure des contentieux. Plus largement, les articulations entre les sphères de compétence publiques et privées, la propension à « juridiciariser » les conflits seront très différentes, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. Ainsi les parties prenantes susceptibles d'arguer de droits légitimes pour intervenir dans le système de gouvernance d'une organisation peuvent être très diverses : cantonnées aux détenteurs d'un droit spécifique (titres de propriété) ou élargies à d'autres catégories d'acteurs, liées à l'organisation par une relation contractuelle (salariés, clients et fournisseurs, prêteurs) ou, plus largement, concernées par les effets de son activité (associations écologiques, collectivités publiques). Ce bref exposé permet de comprendre combien les questions relatives à la GE sont contingentes aux sociétés humaines au sein desquelles elles s'expriment. On ne peut envisager les conditions d'une convergence de systèmes de GE sans prendre en compte les différents facteurs historiques, juridiques, politiques et culturels qui ont concouru et concourent à leur production.
def04

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